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DBRE: Masterclass V2

Introduction

Le coeur de la protection d’un logiciel se fait via les droits d’auteurs.

La solution la plus probable est celle retenue par les juges.

Propriete intellectuelles

Pour qu’une invention soit brevetable, il faut que l’inventeur ait une activitee inventive, cad trouver une solution pas evidente pour “l’homme du metier”.

On doit aussi avoir un peu de personnalite de l’auteur, que l’oeuvre soit originale $\rightarrow$ subjectif

Fair use

Une autre difficulte vient de la recherche constante du compromis entre “accordons suffisemment de droits pour que les gens creent” mais “pas trop pour pas bloquer”.

Exceptions

Le but est de contrebalancer un monopole necessaire pour retablir un equilibre, mais cela cause des incertetitudes juridiques.

Exemple

Il est tout a fait possible de depose un vaccin libre de droits (mais cela ne se fait pas car pas viable economiquement) Certaines personnes ne deposent pas de brevets car l’invention peuvent vite devenir obsolete ou pour mettre l’invention a disposition de la communaute.

Monsanto n’a pas brevete du mais, mais une facon de le cultiver

Diffusion d’une oeuvre

De meme pour le droit du travail.

Exemple

  • Nous utilisons teams conformement aux droits d’auteur francais.
  • Si on vend des chaussures sur Internet, qu’on s’addresse au public d’un pays, qu’on livre la-bas, etc. on est soumis au droit de consommation du pays en question

Recap

Le monopole est confere pour favoriser la creation/innovation mais comporte un certain nombre d’exceptions pour ne pas avoir de blocage du marche.

Le droit international prevoit une harmonisation pour qu’une oeuvre soit utilisee dans plusieurs pays, l’oeuvre depend des regulations de chacune des pays.

La condition de protection

Pourquoi me reprocher d’avoir copie quelquechose qui n’est pas protege ?

  1. Est-ce que mon oeuvre est elligible au droit d’auteur ?
  2. Qu’est-ce qui, dans mon oeuvre, est considere comme protegeable?
    • Ce ne sont pas les mots prits un a un

$\Rightarrow$ ce sont les etapes suivies par un juge lors d’un proces en contrefacon.

  • Volet penal: passible d’une peine jusqu’a 3 ans de prison
  • Volet civile: demander des dedomagemments

ont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :

1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;

3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;

6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;

7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;

8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;

9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;

10° Les oeuvres des arts appliqués ;

11° Les illustrations, les cartes géographiques ;

12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;

13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;

14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement.

Article L112-2

L’originalite qu’est-ce que c’est ?

La titularite

2 Hypotheses:

  1. Un oeuvre a un auteur unique
  2. La pluralite d’auteurs

Article L111-1 Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique.

Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s’appliquent pas aux agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique.

Article L111-1

Il faut imperativement avoir un contrat de cession de droits si on sous-traite la creation d’une oeuvre. (ex: creation d’un jeu video)

Il y a une exception:

Ce n’est pas parce qu’un salarie est paye pour creer quelque chose que l’oeuvre appartient a l’employeur, il faut une passation de droits.

Et si on fait un projet a Epita, a qui appartient les droits ?

L’oeuvre nous appartient car nous n’avons jamais signe de passation de droits MAIS il nous appartient sous reserve qu’on l’ai fait entierement seul (cad pas de sujet, encadrement, etc.).

Pluralite d’auteurs

Cas de la pluralite d’auteurs:

  • Prevu par la loi
  • Cas extremement frequent

2 cas de figures:

1. Une oeuvre est incorporee dans une autre

On a une oeuvre a plusieurs contributeurs mais les contributeurs ne travaillent pas ensemble

Ex: une traduction

Si on veut utiliser une oeuvre qui appartient a quelqu’un d’autre, on peut remunerer l’auteur original ou gratuitement.

Si on utilise l’image de quelqu’un dans un manuel de 1000 pages, il est plus rentable de s’acquitter d’un forfait.

2. Collaboration/collective

On a plusieurs auteurs qui vont concourir a la realisation d’une oeuvre.

Dans le droit intellectuel:

  1. Oeuvre de collaboration
  2. Oeuvre collective

Oeuvre de collaboration

Ex: le developpement d’un logiciel, projet etudiant, comedie musicale

Les differents contributeurs se concertent entre eux, il n’y a pas de tiers qui intervient.

Regime juridique:

Ils sont co-auteurs et donc soit:

  1. Ils exploitent l’oeuvre en ayant passe un contrat entre eux
  2. Chacun cede ses droits a l’un d’entre eux ou un tiere

Oeuvre collective

Cette personne est invastie des droits d’auteurs, et va sous son nom:

  • L’editer
  • La publier
  • La divulguer

Dans le monde reel

Si une entreprise n’arrive pas a prouver les conditions pratiques de la realisation d’un projet, les droits reviennent aux employes suite a un tribunal.

Pas de bras, pas de chocolats

Si on pretend a des conditions pratiques qui sont en realite autre ?

Ex: Uber, relation plus proche de salaries/entreprise (contrat de travail) que prestation de service du point de vue d’un juge

Pour une oeuvre collective, il faut pas juste signer un papier mais concretement le mettre en place (intervention d’un tiers pour harmoniser les apports communs).

Duree des droits d’auteurs:

Pour les personnes physiques:

  • 70 ans apres la mort de cet auteur
    • Periode: a partir du 1$^{er}$ janvier
  • Cette duree peut etre prolongee
    • (ex: Saint-Exupery mort au combat, ses ayant-droits percoivent toujours ses droits d’auteurs)
    • aussi lorsque l’auteur meurt jeune
    • Disney: utilisent des “ruses”
  • Peut egalement etre raccourcie
    • Si chanson d’un artiste-interprete, retombera plus vite dans le domaine publique

Droits d’une oeuvre

  • Droits partioniaux
  • Droits moraux
    • Perpetuel
    • Imprescriptible
    • Inalienable ou incessible

Dire qu’une oeuvre dans le domain publique est libre de droit est un abus de langage.

Un auteur qui n’utiliserai pas son droit moral ne l’a pas perdu et peut le faire valoir a tout moment.

Attendu que l’inaliénabilité du droit au respect de l’oeuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ;

  • Droit au nom
  • Droit de retrait et de repentir (pas pour le logiciel)
  • Droit au respect (tres limite par le logiciel)

En cas d’adaptation, de changement de support ou de genre qu’il y a le plus de probleme avec le droit au respect.

Representation et reproduction

En entreprise, qu’on soit auteur, salarie, manageur, etc. il faudra faire attention a la problematique de la titularite des droits.

Avec les droits moraux, il y a les droits patrimoniaux.

Remarques

  1. La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment d’autres procédés qui n’existaient pas lors de la rédaction de cette article
  2. On considere qu’a chaque fois qu’on a touche un public, on represente l’oeuvre
    • Ex: un concert tele-diffuse (la salle de concert + telespectateurs)
    • Si tele-diffuse dans un bar, les clients du bar sont un public

Exemple:

  • Diffuser la tele dans un bar
    • Augmenter le chiffre d’affaire
    • Soumis sous autorisation et remuneration

Exception (L122-5)

Ex: examen de musique avec une musique pas encore dans le domaine public, mais examen peut etre considere comme publique

Droit de reproduction

Qu’est-ce que reproduire une oeuvre?

  • Prendre une photo d’‘un tableau
  • Enregistrer un cours
  • Ces notes de cours (ptdr)

On a le droit de reproduire l’oeuvre dans un but prive (copie privee).

  • photocopie

La photocopie a apporte de nouvelles difficultes, ca a fait baisser les ventes de certains livres et surtout manuel scolaires.

  • La photocopie apporte des copies de tres bonne qualite

En France, pour contrer ce probleme, on a instaure une taxe sur les support vierges (copie techniquement interdites mais reellement impossible a interdire).

  • Origine de la taxe pour copie privee
  • legaliser le dispositif anti-copie
  • $\Rightarrow$ contradiction majeure “j’accepte de payer la taxe qui se je peux copier”

Epita paye un forfait pour copier un certain nombre de manuels

Si un entreprise achete beaucoup de supports vierges pour stocker ses propres information, elle peut etre exonerer de la taxe.

  • DADVSI aout 2006

$\Rightarrow$ c.a.d une revue de presse

Ce n’est pas ce que Google fait actuellement

Exeptions DANS une exception

Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.

Regime du droit

ordonnance du 10 février 2016

Article 1101 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

  • peut saisir le juge pour faire rectifier

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. (Article 1102)

Article 1104 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 1105 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Est-ce qu’un mariage est une forme de contrat ?

C’est plus une instution qu’un contrat

Est-ce que le contrat est valablement forme ?

Article 1128 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Si un contrat n’est pas valablement forme, il peut etre conteste.

  • Un qui a pris l’ascendant sur l’autre
  • Un qui a trompe l’autre
  • etc.

Consentement des parties

Ce consentement doit être juridiquement intact, c’est à dire ne pas être vicié

  • Quelque chose qui altere le consentement

Article 1130 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Article 1132 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1136 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

Article 1137 Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1145 Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 6

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.

Article 1146 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

1° Les mineurs non émancipés ;

2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425.

Article 1148 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales.

Article 425 Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.

Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention, ce qui n’est pas mentionné est sensé être conservé par l’auteur.

On doit préciser étendue géographique, la durée, l’excluivité, …,

L’oeuvre

PréambuleCirconstances de la “rencontre” Description de l’œuvre : tous ses éléments

Expliquer ce que l’on va faire : les droits visés par le contrat (reproduction, adaptation, exécution, etc), durée, étendue géographique, éventuellement le public visé par l’exploitation

Article L131-1 Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 La cession globale des oeuvre

Article L131-3 Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Article L131-2 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 7 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6 Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.

Article L131-3 Création Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. Lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa du présent article. Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’oeuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.

Article L131-4 Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 6 () JORF 11 mai 1994 La cession par l’auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; 6° Dans les autres cas prévus au présent code. Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.

Il faut prevoir les Les modes d’exploitation futurs

Afin d’assouplir la licence GPLv3, il est possible d’insérer des « permissions additionnelles » ce sont des termes qui complètent les termes de la licence en stipulant des exceptions à l’une ou plusieurs de ses conditions. Ces termes additionnels doivent être traités comme les termes de la licence et, doivent être respectées sauf s’ils sont contraires à la loi applicable. De plus, lors de la distribution des exemplaires du logiciel, il est possible de supprimer toute permission additionnelle sur cet exemplaire ou sur une partie de celui-ci. Au contraire, des permissions additionnelles peuvent être stipulées, sur une contribution ajoutée par un contributeur qui dispose des droits pour le faire. Les termes additionnels peuvent porter sur :

Le refus de toute garantie ou limiter la responsabilité différemment des termes (exonération de garantie et de responsabilité) déjà contenu dans la licence.L’exigence du maintient de certaines mentions spécifiques.L’interdiction d’indication d’origine erronée des contributions.La limitation à des fins publicitaires des noms des concédants ou des auteurs de la contributions.Refuser d’accorder des droits aux termes du droit des marques pour l’utilisation des noms commerciaux, marques commerciales ou marques de services.Exiger que l’indemnisation des concédants et des auteurs de cette contribution par quiconque transmettant la contribution (ou des versions modifiées de celle-ci) avec des acceptations contractuelles de responsabilité au bénéfice du récipiendaire (bénéficiaire), pour toute responsabilité que ces acceptations contractuelles imposent directement à ces concédants et auteurs . https://faq.adullact.org/index.php/juridique/31-presentation-de-la-licence-gpl-v3

Les bases de donnees, deux niveaux de protection

  1. La base
  2. Les donnees

Création Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

Qu’est-ce qu’on peut injecter dans la protection des donnees ?

  • D’ou elle vient
  • Comment elle a ete recuperee
  • Droit de vie privee
  • Droit a l’image

Article L112-3 Modifié par Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 1 () JORF 2 juillet 1998 Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

  • Droit d’auteur si originale
  • originalité ne réside pas dans les données mais dans le choix et/ou l’ordonnancement des données

Titre IV : Droits des producteurs de bases de données (Articles L341-1 à L343-7)

Article L341-1 Création Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998 Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

Le producteur d’une base de données bénéficie d’un protection du contenu SI il atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Article L342-1 Création Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998 Le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation.

Article L342-2 Création Loi n°98-536 du 1 juillet 1998 - art. 5 () JORF 2 juillet 1998 en vigueur le 1er janvier 1998 Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.

Article L342-3 Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 38 Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; 2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base ; 3° L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ; 4° L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ; 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.

le droit du producteur de la BDD s’applique même si la BDD n’est pas protégée par un droit d’auteur et même si les données ne sont pas protégées

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