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DBRE: Regime de droit

Lien de la note Hackmd

Partiel

Points positifs et negatifs

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  • Mauvaise reponse: $-0,1$pt a $-0,75$pt
    • En fonction de l’incomprehension de la question

Regime du droit

ordonnance du 10 février 2016

Article 1101 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

  • peut saisir le juge pour faire rectifier

La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. (Article 1102)

Article 1104 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d’ordre public.

Article 1105 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux.

Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Est-ce qu’un mariage est une forme de contrat ?

C’est plus une instution qu’un contrat

Est-ce que le contrat est valablement forme ?

Article 1128 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

Si un contrat n’est pas valablement forme, il peut etre conteste.

  • Un qui a pris l’ascendant sur l’autre
  • Un qui a trompe l’autre
  • etc.

Consentement des parties

Ce consentement doit être juridiquement intact, c’est à dire ne pas être vicié

  • Quelque chose qui altere le consentement

Article 1130 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Article 1132 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.

Article 1136 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

Article 1137 Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 5

Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Article 1145 Modifié par LOI n°2018-287 du 20 avril 2018 - art. 6

Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre elles.

Article 1146 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

1° Les mineurs non émancipés ;

2° Les majeurs protégés au sens de l’article 425.

Article 1148 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales.

Article 425 Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.

Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention, ce qui n’est pas mentionné est sensé être conservé par l’auteur.

On doit préciser étendue géographique, la durée, l’excluivité, …,

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